Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
936.Le requérant est informé, le cas échéant, des commentaires ou des recommandations de la commission relativement à la modification de sa demande.
Le requérant peut, dans les 30 jours après avoir été informé des commentaires et des recommandations de la commission, modifier sa demande pour la rendre conforme à ceux-ci.
Lorsque le requérant ne modifie pas sa demande dans le délai visé au deuxième alinéa ou signifie son intention de ne pas la modifier, la demande est transmise au conseil d’arrondissement accompagnée des commentaires et des recommandations de la commission.
Aux fins du présent article, les commentaires et recommandations de la commission doivent viser des éléments de la demande qui doivent être modifiés, à défaut de quoi la délivrance du permis de construction requis pour la délivrance du permis de construction pour la réalisation du projet ne serait pas approuvée par la commission.
936.Le directeur informe, le cas échéant, le requérant des commentaires ou des recommandations de la commission relativement à la modification de sa demande.
Le requérant peut, dans les 30 jours après avoir été informé des commentaires et des recommandations de la commission, modifier sa demande pour la rendre conforme à ceux-ci.
Lorsque le requérant ne modifie pas sa demande dans le délai visé au deuxième alinéa ou signifie son intention de ne pas la modifier, la demande est transmise au conseil d’arrondissement accompagnée des commentaires et des recommandations de la commission.
Aux fins du présent article, les commentaires et recommandations de la commission doivent viser des éléments de la demande qui doivent être modifiés, à défaut de quoi la délivrance du permis de construction requis pour la délivrance du permis de construction pour la réalisation du projet ne serait pas approuvée par la commission.
936.Le directeur informe, le cas échéant, le requérant des commentaires ou des recommandations de la commission relativement à la modification de sa demande.
Le requérant peut, dans les 30 jours après avoir été informé des commentaires et des recommandations de la commission, modifier sa demande pour la rendre conforme à ceux-ci.
Lorsque le requérant ne modifie pas sa demande dans le délai visé au deuxième alinéa ou signifie son intention de ne pas la modifier, la demande est transmise au conseil d’arrondissement accompagnée des commentaires et des recommandations de la commission.
Aux fins du présent article, les commentaires et recommandations de la commission doivent viser des éléments de la demande qui doivent être modifiés, à défaut de quoi la délivrance du permis de construction requis pour la délivrance du permis de construction pour la réalisation du projet ne serait pas approuvée par la commission.